Prêts à tempérament, le devoir d’information et de conseil.
Que des devoirs…
Le devoir d’information et de conseil des professionnels du crédit à l’occasion de la formation du contrat. L’initiative incombe au professionnel.
Le devoir de s’informer sur la situation financière du consommateur.
Dans l’échange des informations qui doit conduire à la conclusion du contrat de crédit, la loi impose une dialectique précise. Le principe en était acquis dès la loi du 12 juin 1991 : « le consommateur qui sollicite un contrat de crédit doit à la demande du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit lui communiquer les renseignements exacts et complets que du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit jugent nécessaires…. ».
Professionnels du crédit, (vendeurs de voiture etc. inclus), savent ou doivent savoir quelles sont les informations qui leur sont nécessaires. La loi met à charge du professionnel une véritable obligation de s’informer et pose donc le principe que, de sont côté, le consommateur n’est pas tenu d’une obligation de communiquer spontanément les informations sur sa situation financière que le professionnel était tenu de demander. L’obligation d’information à charge du consommateur vient donc en second temps à l’occasion de la réponse qui doit être complète et exacte.
Les informations que le professionnel doit obligatoirement recueillir.
Le prêteur ne peut-il consentir de contrat de crédit après vérification des données d’identification sur la base de la carte d’identité (belge ou titre de séjour). Le ratio legis de cette disposition est de lutter contre certains abus commis par des consommateurs sollicitant des crédits au nom de tiers. Cette même règle impose de considérer que le devoir de vérification requiert la présence du consommateur face au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit. La vérification doit être faite sur base des documents d’identité originaux.
L’article 9 de la loi du 10 aout 2001 impose aux prêteurs de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur. La consultation du fichier est obligatoire et doit intervenir avant la conclusion du contrat.
Les autres informations que le professionnel est tenu de recueillir.
Il s’agit de recueillir les renseignements exacts et complets que les préteurs jugent nécessaires afin d’apprécier la situation financière et la faculté de remboursement du demander de crédit et, en tout état d cause, ses encagements financiers en cours.
Il s’agira à l’évidence d’apprécier les revenus constants ou occasionnels du demandeur de crédit ainsi que les charges et ses dettes. La situation de famille, les enfants et autres personnes éventuellement à charges, les obligations alimentaires éventuelles, les charges de loyer devront notamment être examinées pour déterminer si le budget du demandeur et de son ménage permet de dégager un disponible (reste à vivre) pour le remboursement du crédit.
Le but du crédit est une information que le prêteur doit demander au consommateur. La réforme de 2003 a précisé la portée de devoir de conseil en invitant le prêteur à choisir la forme de crédit à la plus adaptée au but du crédit. Le prêteur est donc tenu de s’informer sur la destination du crédit demandé pour accomplir son devoir de conseil.
La recherche d’information est une obligation de moyens (sauf en ce qui concerne la vérification de l’identité du demandeur de crédit et la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers dont la loi fait une obligation de résultat).
Ce rôle actif connaît aussi des limites. On ne peut exiger du prêteur qu’il se transforme en détective ou en véritable enquêteur. Il n’a donc pas le devoir d’investiguer dans les comptes du consommateur pour apprécier l’évolution de ses revenus ou sa capacité d’épargne. Le prêteur ne peut interroger des tiers sans le consentement du consommateur et l’employeur ne pourrait fournir d’informations au prêteur sans porter atteinte au droit du respect de la vie privée.
Le devoir d’information en cas de refus du crédit.
En cas de refus d’octroi de crédit, le prêteur doit communiquer au consommateur les coordonnées du responsable du traitement des fichiers qu’il a consultés ainsi que, le cas échéant, l’adresse de l’assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.122. En pareil cas, seuls le frais de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers peuvent être réclamés au consommateur. Toute autre somme qui serait réclamée serait passible des sanctions pénales, administratives et civiles prévues en cas de réclamation d’un paiement ou d’une indemnité en dehors des cas prévus par la loi.
Le devoir d’information envers l’emprunteur.
L’article 11,1° de la loi impose au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de donner « au consommateur toute information nécessaire, de façon exacte et complète concernant le contrat de crédit envisagé ». Cette règle reprend en l’accentuant le principe général consacré par l’article 30 de la L.P.P.C. qui érige le devoir d’information en règle dans les rapports entre les vendeurs et les consommateurs.
Ce devoir d’information qui relève de la bonne foi des conventions, porte sur toutes les informations relatives au contrat et peuvent seules être omises, celles qui ne sont d’aucune utilité au consommateur avec lequel il contracte et lui impose des efforts particuliers afin d’assurer une communication effective (consommateur illettré, handicapé…).
Le devoir de conseil envers l’emprunteur.
Le devoir de conseil est la forme la plus aboutie de devoir d’information puisque, bien au-delà des données objectives, il oblige le professionnel à fournir une recommandation, a orienter le choix du consommateur. La loi sur le crédit à la consommation met un devoir de conseil à charge du prêteur. Il s’agit d’apprécier d’abord l’opportunité du crédit et ensuite choisir le type et le montant du crédit le mieux adapté compte tenu de la situation financière et du but du crédit. La loi précise que le prêteur ne peut conclure un contrat de crédit que s’il ressort es informations dont il dispose ou devrait disposer, qu’il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations du contrat. Il s’agit d’une explicitation de devoir de conseil : s’il n’existe aucun crédit adapté, le prêteur a le droit de s’abstenir.
Le prêteur ne peut se décharger de son devoir de conseil sur l’intermédiaire de crédit.
L’appréciation de l’opportunité et le choix du contrat sa fait au moment de la conclusion du contrat. La dégradation ultérieure de la situation du consommateur est donc sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité du prêteur. Le fait que le consommateur n’ait pas remboursé le crédit ne constitue pas une preuve de manquement au devoir de conseil, pas plus que le fait que le contrat ait été remboursé pendant une longue période ne démontre la bonne exécution de devoir de conseil.
Dans l’analyse que doit faire le prêteur pour apprécier l’opportunité du crédit, quelques principes peuvent être mis en évidence. D’une part, la règle doit être qu’en cas de doute sur les capacités de remboursement du consommateur, c’est le principe de prudence qui doit prévaloir et le crédit doit être refusé. L’objectif de la loi de 1991, qui vise à prévenir le surendettement, impose ce devoir d’abstention.
C’est assez classiquement sur une comparaison des revenus, charges et dettes existant au moment de la conclusion du contrat que les juridictions déterminent si le crédit a été accordé à juste titre. Il a été notamment jugé (Paix - St-Nikaas - 6/3/2002) que le prêteur a commis une faute en accordant un prêt à un consommateur dont la charge de remboursement ajoutée à celle des autres crédits en cours représentait 57% des revenus du consommateur.
Dans l’appréciation de l’opportunité du crédit, le prêteur sera également attentif au but du crédit. Le bien à financer est-il en rapport avec les ressources du consommateur ? Le financement de biens ou services luxueux peut être l’indice d’une sujétion excessive aux chants de sirènes de la consommation. Le principe de non-ingérence cède ici le pas au devoir de conseil.
Il en va de même lorsque le crédit est demandé pour en rembourser un ou plusieurs autres crédits. Il est unanimement considéré que cette opération dégage un signal négatif qui n’est pas en soi une raison pour refuser l’opération mais qui doit inciter le prêteur à doubler de prudence. Il incombe particulièrement au prêteur de vérifier dans ces opérations l’utilité du prêt et de s’abstenir si cette opération est sans avantage pour le consommateur et qu’il s’agit simplement de faire un trou pour en combler un autre.
Il faut néanmoins rester nuancé. La restructuration de crédit est une opération qui peut dans certains cas s’avérer sage et nécessaire. Une perte de revenus peut, par exemple, imposer un allongement du délai de remboursement pour bénéficier d’une réduction de la charge mensuelle. Le regroupement de crédit n’est donc pas en soi interdit. La décision du prêteur pourra utilement se fonder sur le plan prévisionnel qui montre la crédibilité des mesures envisagées pour le remboursement du crédit.
Le prêteur doit choisir le type et le montant du crédit le mieux adapté parmi les crédits qu’il offre habituellement. Ceci n’a pas pour conséquence de l’obliger d’accorder le crédit aux meilleures conditions du marché, ni de renvoyer le prospect vers un concurrent moins cher, ni d’adapter le TAEG à la situation du demandeur de crédit. C’est au contraire au consommateur qu’il appartient de rechercher l’offre la plus avantageuse.
En ce qui concerne les intermédiaires de crédits et plus particulièrement les courtiers de crédit (qui peuvent agir pour compte de plusieurs prêteurs), la loi impose un chois parmi les contrats de crédit dans lesquels ils interviennent habituellement. Le courtier de crédit n’a donc pas pour devoir de rechercher sur le marché, l’offre financièrement la plus avantageuse pour le consommateur. Par contre, s’il dispose d’un choix parmi les contrats de crédit pour lesquels il intervient habituellement, le courtier de crédit a le devoir d’offrir le contrat de crédit le plus avantageux quelles que soient les conséquences de ce chois quant à l’importance de la commission qui lui est allouée par le prêteur.
Un chapitre sera consacré aux devoirs spécifiques de l’intermédiaire de crédit.
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